Ventes ou prestations avec primes : code de la consommation
Section 6 : Loteries publicitaires
Article L121-36 Modifié par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 148 (V)
Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à faire naître l'espérance d'un gain, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d'intervention d'un élément aléatoire, sont régies par la présente section.
Article L121-36-1 Créé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 148 (V)
Pour la participation aux opérations mentionnées à l'article L. 121-36, sont autorisés les frais d'affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d'en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l'opération et que ceux-ci en sont préalablement informés. Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d'achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. .
Article L121-37 Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 148 (V)
Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 121-36 sont réalisées par voie d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale. Ils reproduisent également la mention suivante : " Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ". Ils précisent l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. .
Article L121-38 Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. .
Article L121-39 Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-37. .
Article L121-41 Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 114
Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. .
Règlementation des loteries publicitaires - Décrets et Conseil d'État
Article R121-11
Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux :
1° Bon de commande;
2° Extraits du règlement;
3° Présentation des lots;
4° Bulletin ou bon de participation.
Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.
Article R121-12
Les lots mis en jeu figurant dans l'inventaire prévus par l'article L. 121-37 sont présentés par ordre de valeur.
Article R121-13
( Décret n° 99-513 du 16 juin 1999 art. 3 Journal Officiel du 23 juin 1999 )
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-35;
2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L.122-1;
3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8;
4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R.121-10.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
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